Cet arrêt rappelle le principe posé au I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, selon lequel dans les communes littorales aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. Seules les constructions en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions sont en effet autorisées.
Ce principe est très strictement appliqué, du moins par la jurisprudence.
Sur son fondement, n’a commis aucune erreur de droit ni dénaturation des faits, une cour qui a jugé qu’un lieu-dit ne présentait pas lui-même une densité d’urbanisation suffisante pour revêtir le caractère d’une agglomération ou d’un village.