Nouvelle illustration des principes de la jurisprudence Danthony appliqués ici aux enquêtes publiques : s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à sa publicité conformément au code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
En conséquence, en se fondant sur la seule circonstance qu’avait été omise la mention relative à l’existence de l’étude d’impact dans les arrêtés d’ouverture des enquêtes publiques et les avis au public pour estimer que la procédure avait été viciée, alors que ce seul élément, en l’absence d’autres circonstances, n’est pas de nature à faire obstacle, faute d’information suffisante, à la participation effective du public à l’enquête ou à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, la cour a commis une erreur de droit.