Cass. Civ., 3ème 8 décembre 2016, n°14-27986 & 15-16494
Mme Z achète deux appartements d’un même immeuble, l’un appartenant à la société civile immobilière C. et l’autre à la société civile immobilière Q. La vente a été négociée par l’intermédiaire d’une agence immobilière.
Se prévalant de l’ouverture d’une procédure de péril imminent par le maire le 14 décembre 2009, ainsi que de l’impossibilité de déterminer l’identité du propriétaire du rez-de-chaussée, de l’absence de syndic et de l’absence de paiement des loyers et d’un gestionnaire chargé de les encaisser, Mme Z. a assigné les venderesses, les notaires et l’agent immobilier sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de diverses sommes.
Reprochant à la cour d’appel d’avoir rejeté son action estimatoire, Mme Z… s’est pourvue en cassation.
Le 15 décembre 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’ayant retenu à bon droit que l’absence de syndic ne constituait pas un vice de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage d’habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait acquis qu’à un prix moindre, la cour d’appel, par une décision motivée, en a exactement déduit que l’action de Mme Z. ne pouvait être accueillie.