Cass. 3ème civ. 8 déc. 2016, n° 15-20.497
L’état parasitaire d’un immeuble à usage commercial et d’habitation réalisé avant la vente, fait état d’indice d’infestation de termites, sans présence d’insectes. Ayant découvert la présence finalement de termites après la vente, l’acquéreur assigne les vendeurs en garantie des vices cachés et le diagnostiqueur en indemnisation.
L’indemnisation du préjudice de l’acquéreur devait se limiter en l’espèce au seul coût du traitement anti-termites.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande fondée sur la garantie des vices cachés.
Ayant en effet souverainement retenu que les vendeurs n’avaient pas connaissance, avant la vente, de la présence effective des termites, qu’un professionnel n’a pas su détecter et qu’il n’a pas été prouvé que les panneaux d’aggloméré ont été disposés de telle manière à dissimuler l’infestation des termites, la Cour d’appel a retenu à bon droit que la clause d’exonération des vices cachés ne pouvait être écartée et en a en conséquence exactement déduit que la demande fondée sur la garantie des vices cachés devait être rejetée.