Cass. 3ème civ., 3 novembre 2016, n°15-16.827, 12217
Il est de jurisprudence constante que les baux comprenant une clause recette dérogent aux mécanismes de fixation du loyer révisé ou renouvelé compris dans le statut des baux commerciaux.
Toutefois, la question de la compétence du juge des loyers restait débattue lorsque la clause contractuelle lui attribuait expressément compétence pour fixer le seul loyer minimum garanti.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré (19 février 2015 – RG n°2015/98, 13/11353) que la clause contractuelle ne permettait pas d’écarter l’incompatibilité existant entre les mécanismes prévus au statut des baux commerciaux et le loyer binaire.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1134 du code civil (avant ordonnance du 10 février 2016) et L. 145-33 du code de commerce (critères à prendre en compte pour déterminer la valeur locative).