Agent immobilier : Le contenu des annonces immobilières de location est fixé par arrêté (arrêté du 10 janvier 2017)
A compter du 1er avril prochain, tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation locataires et bailleurs de biens immobiliers devra, quel que soit le support utilisé (vitrine, journaux, internet…), inclure certaines mentions dans l’annonce. Cette obligation concerne les locations ou sous-locations non saisonnières d’un bien déterminé.
L’annonce devra indiquer :
– le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer (quand le loyer est encadré) et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s’il y a lieu, de la mention « charges comprises » ;
– le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas leurs modalités de règlement ;
– quand le loyer est soumis à encadrement en application de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 (pour l’instant, à Paris et à Lille à partir du 1er février prochain), le montant du complément de loyer exigé ;
– le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;
– si la location est meublée ;
– le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou précédé de la mention « honoraires charge locataire » ;
– le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l’état des lieux (vérification du respect du plafonnement prévu par l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989) ;
– la commune et, si celle-ci est divisée en arrondissements, l’arrondissement dans lesquels se situe le bien (cela permet de vérifier le respect de l’encadrement des loyers et du plafonnement des honoraires de l’intermédiaire pour l’établissement du bail ou celui de l’état des lieux) ;
– la surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation (vérification du respect du plafonnement des honoraires d’établissement du bail prévu par l’article 5 de la loi du6 juillet 1989).