Cass. Civ., 3ème 7 juillet 2016, n°15-16.101, 848
Le preneur à bail commercial d’un local a donné son fonds en location –gérance.
Le bailleur a contesté cette qualification et a demandé la requalification en sous-location irrégulière et la résiliation du bail.
En l’espèce, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que :
– Le locataire-gérant exploitait juste avant la prise d’effet de la location-gérance un local similaire pour une même activité dans la même rue, mais deux numéros plus loin ;
– Le locataire-gérant a installé sa propre enseigne dans les locaux ;
– Aucun inventaire du matériel et de l’équipement constituant le fonds n’a été effectué ;
– Le bailleur du fonds de commerce n’a transmis aucun stock de marchandise.
Il en résulte, selon la Cour d’appel et la Cour de cassation que la convention de location-gérance constitue en réalité une sous-location en l’absence de la transmission par la convention des éléments fondamentaux du fonds de commerce.
Cette question du choix de la qualification entre une location-gérance et une sous-location est toujours épineuse, et largement tributaire de questions de fait. Toujours est-il qu’en l’espèce la suite est logique : en l’absence du respect du formalisme de l’article L. 145-31 alinéas 2 et 4 (appel du bailleur à concourir à l’acte de sous-location), la sous-location est irrégulière et le bail principal encours la résiliation.
Cette décision introduit toutefois un élément surprenant : le défaut de respect du formalisme semble n’entraîner la résiliation du bail principal que parce que ce défaut d’information avait causé un préjudice au bailleur qui n’avait ainsi pas pu savoir que le sous-loyer était proportionnellement supérieur au loyer principal et d’utiliser ainsi l’action en réajustement de l’article L. 145-31 alinéa 3.