CE, 11 Mai 2016, n° 384608
Intéressante illustration, dans cet arrêt, du principe de précaution appliqué à une déclaration d’utilité publique (pour rappel, une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d’utilité publique).
Tout d’abord, si aucun lien de cause à effet entre l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence et un risque accru de survenance de leucémie chez l’enfant n’a été démontré, plusieurs études ont mis en évidence une certaine corrélation statistique à proximité des lignes à très haute tension entre le facteur de risque invoqué et l’occurrence d’une telle pathologie supérieure à la moyenne.
Les éléments du dossier peuvent donc justifier, au vu des éléments sur la connaissance de ce risque, l’application du principe de précaution.
En revanche, les risques liés à un réseau tellurique ne sont pas étayés par des éléments suffisamment circonstanciés pour justifier l’application de ce principe. Il ressort en effet du dossier que : i) a été pris en compte l’état actuel des connaissances scientifiques relatives au risque potentiel d’exposition à des champs électromagnétiques de très basse fréquence, ii) RTE a respecté les normes fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, relatif à la limitation de l’exposition aux champs électromagnétiques, iii) le projet est de nature à réduire substantiellement, par rapport au précédent équipement, les risques éventuels pour les populations concernées, iv) les plus proches villages se situent à plus de 300 mètres du tracé, à une distance à laquelle les champs électromagnétiques sont imperceptibles et v) le tracé évite systématiquement les zones peuplées et les surplombs d’habitations.