CE, 10 février 2016, n° 387507, Tables du Recueil Lebon
Nouvelle application intéressante de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme par le Conseil d’Etat qui déclare des requérants irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, au motif qu’ils n’ont pas fait état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet autorisé par le permis de construire attaqué.
Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se sont bornés à se prévaloir de leur qualité de « propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses » et de pièces (notamment un plan de situation sommaire des parcelles) qui établissent seulement que leurs parcelles sont mitoyenne pour l’une et en co-visibilité pour l’autre du projet litigieux.
Invités par le greffe du tribunal administratif, à apporter les précisions nécessaires à l’appréciation de l’atteinte directe portée par le projet litigieux, ils se sont bornés à produire la copie de leurs attestations de propriété ainsi que le plan de situation cadastral déjà fourni.