CE, 20 Janvier 2016, n° 365987, Tables du Recueil Lebon
On sait que la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.
En estimant que la visibilité depuis la cathédrale de Strasbourg s’apprécie à partir de sa plate-forme, située à 66 mètres de hauteur, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les pièces du dossier soumis au juge du fond dès lors que cette plate-forme est accessible conformément à l’usage du bâtiment.
L’avis de l’ABF sur le projet en litige n’ayant pas pris en compte la visibilité de ce dernier depuis la cathédrale de Strasbourg, la cour a pu légalement juger que cet avis ne permettait pas de s’assurer qu’un contrôle prenant en compte ce monument classé avait bien été réalisé par l’architecte et qu’ainsi l’autorisation de travaux n’avait pas été régulièrement accordée.