CE, 1er Octobre 2015 N° 374338 Publié au Recueil Lebon
Dans un arrêt de principe, le Conseil d’Etat revient sur les permis de construire partiellement illégaux et les conditions de leur régularisation.
– Il rappelle d’abord la jurisprudence : lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.
– Puis la loi (L.600-5 du CU) : possibilité de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dont les éléments ne seraient pas divisibles si l’illégalité affectant une partie identifiable du projet est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif.
Et précise que si l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif.
Le Conseil d’Etat pose donc les conditions de délivrance d’un PCM :
– D’une part, travaux autorisés par le PC non achevés, sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l’absence d’achèvement ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens
– D’autre part, modifications ne remettant en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale du projet, précision faite que la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.