Ord. n° 2015-1075, 27 août 2015, JO 27 août
C’était l’une des principales critiques formulées par les agents immobiliers et les notaires contre la loi ALUR : l’importance du nombre de documents réclamés (règlement de copropriété, PV d’assemblée générale, carnet d’entretien, etc.) en cas d’acquisition d’un lot de copropriété. Cette inflation de documents exigés a entraîné des surcoûts et des délais supplémentaires entre l’offre d’achat et la signature de la promesse de vente.
L’ordonnance du 27 août 2015 a levé certaines de ces obligations (Art. L. 721-2 modifié du cch). C’est notamment le cas de l’obligation d’informer l’acheteur d’éventuels impayés au sein de la copropriété. De même, les documents concernant la copropriété ne sont plus indispensables en cas de rachat d’un lot par un autre copropriétaire. En revanche, l’obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales est renforcée.
Le texte autorise également que les éléments d’information requis ne soient plus obligatoirement annexés à la promesse de vente, mais puissent être remis à l’acquéreur en amont de la signature de la promesse, et transmis sur tout support, y compris numérique lorsque celui-ci est déjà copropriétaire dans l’immeuble, ou lorsque la transaction porte sur un lot ou une fraction de lot annexe (emplacement de stationnement ou local tel que cave, grenier, débarras, placard, remise, garage ou cellier). Seule condition : l’acceptation expresse de l’acquéreur (nouvel article L. 721-2, 5° du cch).
Deux arrêtés d’application sont attendus, le premier concernant le contenu des informations financières et le second, le contenu de la notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété.
Notons enfin que l’article L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation, entièrement réécrit, se montre plus explicite quant à la sanction attachée au défaut de communication des informations requises (report du point de départ du délai de rétractation ou de réflexion de l’acquéreur).