LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (JORF n°0181 du 7 août 2015)
Plusieurs dispositions de la loi Macron concernent la copropriété en vue de corriger et simplifier certaines dispositions de la loi ALUR
– Mise en concurrence systématique (en vigueur à compter du 8 novembre 2015)
Avec la loi Macron du 6 août 2015 et son article 88, le conseil syndical doit procéder à une mise en concurrence tous les trois ans et non plus dans les cas où l’assemblée générale se prononce sur la désignation d’un nouveau syndic. Les copropriétaires peuvent toujours demander d’inscrire à l’ordre du jour l’examen des contrats.
– Cas de dispense
Si « l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger », le conseil syndical est libéré de l’obligation de mise en concurrence, à condition que cette question soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée.
– Absence de syndic
La loi Macron permet désormais à tout copropriétaire, dans le cas où la copropriété n’a plus de syndic, de convoquer une assemblée générale. Un nouvel alinéa est ajouté à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi rédigé : « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »
Il s’agit d’un assouplissement bienvenu tant la désignation d’un administrateur provisoire était lourde et coûteuse, notamment dans les petites copropriétés. Le recours à l’administrateur judiciaire devient désormais l’exception.