Des époux ont acquis, suivant acte notarié du 11 mars 1989, des terrains dépendant d’un lotissement, désignés comme constructibles. Le 5 octobre 2009, ils ont conclu une promesse synallagmatique portant sur une partie de ces terrains. Le notaire chargé de recevoir la vente, a informé l’acquéreur, qui entendait y édifier un ensemble immobilier, qu’en vertu du cahier des charges du lotissement, les terrains étaient à l’usage exclusif de jardin et ne pouvaient accueillir aucune construction. La vente n’ayant pu être régularisée, les époux ont assigné la SCP notariale en responsabilité.
Pour rejeter leur demande d’indemnisation, après avoir retenu que le notaire avait manqué aux obligations de conseil et d’information lui incombant et avoir constaté que le préjudice résultant de la faute du notaire, ne pouvait en l’espèce consister qu’en la perte d’une chance pour les époux d’avoir renoncé en mars 1989 à l’achat des parcelles ou de les avoir acquises à un moindre prix s’ils avaient été avertis de leur inconstructibilité, l’arrêt retient que le préjudice en lien avec la faute du notaire ne correspond pas à la différence de prix, entre celui de la promesse de vente et la valeur réelle du terrain à usage de jardin.
Cassation de l’arrêt en ce que la Cour d’appel, qui a refusé d’évaluer le dommage dont elle avait constaté l’existence en son principe, a violé les articles 4 et 1382 du Code civil.