CE 17 Juin 2015 n° 373187 Publié aux tables du Lebon
Une association syndicale autorisée d’une résidence dont l’objet est l’entretien de ses voies et la défense des droits et intérêts des copropriétaires a demandé l’annulation d’un arrêté municipal autorisant le transfert d’office sans indemnité valant classement dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation de la propriété.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Toutefois, le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. Par suite, l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert.