CE, 29 mai 2015 n° 381560, Publié au Recueil Lebon
Cet avis publié au recueil Lebon aborde un point intéressant du contentieux des installations classées, rattaché au plein contentieux, qui confère au juge de larges pouvoirs, dont celui de délivrer des autorisations d’exploiter (voir L. 514-6 du code de l’environnement, en matière d’ICPE).
Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers et eu égard aux effets sur l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, le Conseil d’Etat assouplit la voie de la tierce opposition normalement ouverte aux seuls tiers pouvant se prévaloir d’un droit lésé par la décision attaquée. Si le juge administratif, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer une autorisation d’exploiter, cette voie de recours est ainsi « ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ».