CE, 15 Avril 2015, n° 371309, tables du Recueil Lebon
En application des articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable.
Aucune disposition n’impose donc qu’une demande de prorogation soit accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code pour solliciter un permis de construire (qualité pour déposer une demande de permis de construire).
Est donc illégal le refus de prorogation fondé sur le fait que le pétitionnaire n’avait plus qualité pour mettre en œuvre le permis de construire dont il était titulaire.