Cass. 3ème civ. 15 avril 2015, pourvoi n°14-13.255 P+B
Par application des dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale arrête à la majorité de l’article 25 le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire.
L’article 19–2 du décret du 17 mars 1967 précise que cette mise en concurrence s’effectue selon les modalités fixées par l’assemblée et en l’absence de directives de celle-ci par la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
S’appuyant sur une interprétation stricte du texte, un copropriétaire assigne en nullité de la décision d’assemblée générale au motif que la procédure n’avait pas été respectée pour le remplacement de la société chargée du nettoyage de l’immeuble dès lors qu’un seul devis avait été fourni et pas deux.
Les juges du fond dont l’interprétation été validée par la Cour de cassation ont considéré qu’en l’espèce il y avait à la fois un devis et le contrat du prestataire en place qui peut être prise en considération. La Cour a ainsi jugé que ce qui importe, c’est que les copropriétaires disposent d’éléments leur permettant de prendre une décision de façon éclairée. Le contrat en cours constitue un élément d’information qui ne peut donc être ignoré.