Dans cet arrêt, le copropriétaire avait sollicité la nullité de la résolution ayant approuvé les comptes. On sait que les comptes du syndicat doivent comporter les charges et produits de l’exercice et qu’est entachée de nullité une décision d’assemblée générale approuvant des comptes irréguliers.
En l’espèce, l’irrégularité provenait de ce que les frais engendrés par la tenue d’une assemblée générale convoquée à la demande d’un copropriétaire ne figuraient pas dans l’état de dépenses de copropriété (correspondant à l’état financier prévu article 8 alinéa 2 du décret du 14 mars 2005). Ces frais n’avaient manifestement fait l’objet d’aucune écriture comptable. En conséquence de quoi, ces frais avaient été imputés à l’ensemble des copropriétaires et rien ne justifiait que le compte du copropriétaire à qui ils incombaient ne soit pas débité de leur montant.
Pour cette raison, la Cour de cassation fait droit à la demande du copropriétaire.