Cass. 3ème civ., 13 mai 2015. Pourvoi n°14-10.368
Le statut des baux commerciaux dispose en son article L. 145-51 du code de commerce qu’il est possible au preneur personne physique de céder son droit au bail à un cessionnaire exploitant une autre activité, en cas de départ à la retraite.
Dans un tel cas, le bailleur qui n’accepte pas cette cession peut soit préempter le droit au bail, soit s’y opposer en saisissant le tribunal de grande instance.
C’est ce qui s’est produit dans le cas d’espèce : le preneur exploitait une activité de « vente de tout support CD compact disc » et entendait céder son bail à l’exploitant d’une activité de « bazar, alimentation générale, orientale, boucherie, tissus, vaisselles, articles de décoration et objets divers ».
Le bailleur s’est opposé judiciairement à cette cession au motif que l’activité nouvelle était trop large et risquait d’empêcher le bailleur de conclure un autre bail dans ce centre commercial du fait de la clause de non-concurrence figurant dans le bail cédé. Cet argument avait été accueilli par la Cour d’appel de Montpellier.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que l’opposition du bailleur ne peut être fondée que sur la destination, les caractères et la situation de l’immeuble (article L. 145-51 du code de commerce) ce qui permet de prendre en compte le règlement intérieur du centre mais pas l’argument soulevé par le bailleur.