CE, 16 Mars 2015, n° 369553 Publié au Lebon
Cette décision apporte des éclairages intéressants sur le régime des travaux sur les constructions en tout ou partie illégalement édifiées.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord le principe posé en 1978 par l’arrêt Thalamy selon lequel lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Pour écarter ce principe souvent difficile d’application pour les non-conformités anciennes, l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme prévoit depuis 2006 la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
Par la décision commentée, le Conseil d’Etat complète ce régime légal et jurisprudentiel : « si l’ensemble des éléments de la construction susmentionnés ne peuvent être autorisés au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l’autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ».
Les conditions d’application de cette nouvelle exception au principe initial d’imprescriptibilité administrative des infractions au permis de construire sont, on le voit, extrêmement restrictives.