CE, 13 mars 2015, n°358.677, publié
Voici une décision intéressante : l’administration (ici la Commune) ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci :
– Ne modifient que des points précis et limités
– Ne nécessitent donc pas la présentation d’un nouveau projet
– Et aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme peut demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie et peut utilement soulever à cette fin tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction.
Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.