CE, 26 Janvier 2015 n° 362019 Publié au Lebon
Cet arrêt a été rendu avant la dernière réforme des lotissements dont la définition du champ d’application a évolué par la suppression, entre autre, du délai de dix ans.
La solution dégagée semble toutefois valable sous l’égide de la réglementation actuelle.
En vertu des articles L. 441-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme alors en vigueur, une opération d’aménagement ayant pour objet ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d’une unité foncière constituait un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il était prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins des lots résultant de la division.
Toutefois, précise le Conseil d’Etat, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu’une partie de son terrain, le projet ultérieur d’implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans. Ce projet n’est susceptible de relever du régime du lotissement que s’il entre par lui-même dans les prévisions de cet article, c’est-à-dire s’il procède à une division de son terrain d’assiette en vue de l’implantation de nouveaux bâtiments.