CE, 21 Janvier 2015, n° 382902, Publié au Lebon
Lorsqu’une loi nouvelle pose un délai de prescription d’un droit précédemment ouvert sans condition de délai, sans disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, ce délai est immédiatement applicable. A peine de rétroactivité, il ne commence toutefois à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L’article L.111-3 a été initialement créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 pour permettre aux propriétaires d’un bâtiment détruit de le reconstruire nonobstant application de règles d’urbanisme devenues contraignantes, puis modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 pour instituer un délai extinctif à ce droit. En application du principe sus-rappelé, le délai ainsi instauré n’a commencé à courir qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Eu égard à ces garanties, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article L. 111-3 issu de cette loi méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ainsi que celui d’égalité devant la loi garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.