Cass. 3ème civ. 28 janvier 2015, pourvoi n°14-10.013 FS-P+B+R+I
Lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil.
En 1981, un syndicat de copropriétaires a consenti au bénéfice de la société EDF un droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution publique d’électricité. En 2011, soit à l’expiration d’un terme trentenaire, le syndicat assigne le titulaire du lot afin de voir constater l’expiration de la convention. La cour d’appel de Caen s’oppose à cette demande en retenant que le droit d’usage a été institué sans que les actes en précisent la durée, de telle sorte qu’a été créé un « droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel » en faveur de la société EDF.
La troisième chambre civile casse la décision aux motifs « qu’en statuant ainsi alors que, lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéficie d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil ».
Cet arrêt va à l’encontre de la position adoptée jusqu’alors par la doctrine et la jurisprudence sur le caractère réel et perpétuel du droit de jouissance. Au regard de ses incidences sur le droit de la copropriété, la position de la Cour de cassation devra être clarifiée.